S.N.T.P.C.T.
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Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
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Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Negociations reglement 2014 (Communique : La regression des conditions d'indemnisation des Annexes VIII et X est inacceptable)

 


 

Communiqué


Assurance-chômage – Annexes VIII et X


Texte au format pdf

 

 

La régression des conditions d’indemnisation instituées par l’accord du 22 mars 2014 est socialement et professionnellement inacceptable.

Il doit faire l’objet d’une concertation afin d’être renégocié.


L’Accord interprofessionnel du 22 mars 2014 dispose dans le paragraphe C/ de son article 5 :

« Les parties signataires du présent accord demandent à l’État d’ouvrir avant la fin de l’année 2014 une concertation sur les moyens de lutter contre la précarité dans les secteurs visés par les annexes VIII et X, notamment en favorisant le recours au CDI, ainsi que sur la liste des emplois concernés. Cette concertation inclura les représentants des salariés et des employeurs de ces secteurs. »

 

 

En référence à cette disposition de l’Accord du 22 mars 2014, le SNTPCT demande que Monsieur le Ministre du Travail :

 

- sursoie exceptionnellement à l’application des dispositions applicables aux Annexes VIII et X fixées dans l’article 5 de cet Accord,

 

- mette en place sans délais la concertation incluant les représentants des salariés et des employeurs de ces secteurs tels que fixée au paragraphe C de l’article 5 de l’Accord du 22 mars 2014,

 

- proroge si nécessaire pour une durée temporaire l’application des dispositions de la réglementation actuellement en vigueur.

 


Le 16 juin dans le courant de l’après-midi se déroulera la réunion du Conseil National des Professions du Spectacle au Ministère de la Culture

Afin de faire prendre en compte notre demande et nos propositions,
- Ouvriers, Techniciens, Réalisateurs, nous vous appelons à participer au
:

 

Rassemblement intersyndical

Lundi 16 juin 2014
à 14h30

Place du Palais Royal
(M° Palais-Royal – Musée du Louvre)



 


RAPPEL DES PRINCIPALES PROPOSITIONS DU SNTPCT :

 

• Réexamen du champ d’application de l’Annexe VIII

Le champ de l’annexe VIII a été ouvert indûment en 2003 à des entreprises dont l’activité est étrangère à celle de la Production cinématographique et audiovisuelle et à celle du Spectacle vivant.


Aussi, il convient de déterminer et de délimiter précisément les champs d’activité et les entreprises qui peuvent avoir recours à l’emploi de salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, en particulier le dispositif du « label » déterminant celles des entreprises de prestation de service du Spectacle vivant qui peuvent se prévaloir de l’engagement de salariés sous contrat à durée déterminée d’usage.

Ce qui permet à ces employeurs toute liberté, par le biais du CCD d’usage, d’employer des salariés au jour le jour et de pouvoir les renvoyer du jour au lendemain sans préavis, sans indemnités ni prime de précarité...

Elles éludent ainsi l’application aux salariés des droits relatifs au contrat de travail à durée déterminée de droit commun et au contrat de travail à durée indéterminée.

L’objet du Régime des annexes VIII et X ne doit concerner que les salariés intermittents de la Production cinématographique et audiovisuelle et les salariés intermittents du Spectacle vivant.

À cet effet, il convient que l’activité de ces entreprises soit strictement subordonnée à l’activité de la Production audiovisuelle et à la réalisation d’un spectacle vivant donnant lieu à l’engagement d’artistes.

 


• Conditions d’admission :

65 jours de travail comprenant un minimum de 507 heures sur une période de 12 mois antérieure à l’ouverture de droits.

 


• Durée d’indemnisation :

365 jours de chômage indemnisés servis jusqu’à épuisement du paiement de la 365ème indemnité.

 


• Réadmission :

À l’issue de la période d’indemnisation de 365 jours, en référence à la justification dans la période d’indemnisation ouverte d’un nombre de jours de travail et d’heures équivalent proportionnellement à celui de la condition d’admission fixé pour 12 mois.

Exemple : au terme d’une période d’indemnisation qui courrait sur 18 mois, l’intéressé devra justifier dans cette période de 18 mois de 97 jours de travail et d’un minimum de 760 heures sur cette période.


• Remplacement de la durée du différé d’indemnisation lors de l’admission ou d’une réadmission :

Nous demandons qu’en lieu et place de la règle du différé fixée dans l’accord du 22 mars qui détermine, selon que le montant du salaire est élevé ou non, un nombre de jours de chômage non indemnisés proportionnellement d’autant plus grand, l’institution d’un différé correspondant aux congés payés, soit le nombre de jours de travail de la période de référence divisé par 10.

 


• Nombre de jours indemnisables mensuellement :

Le nombre de jours non indemnisés dans le mois à l’issue de chaque période de travail doit correspondre et être calculé en considérant qu’un jour de travail est égal à 1,4 jours d’appartenance sans prendre en compte le nombre d’heures de travail effectuées durant cette période – soit (exemple) pour 10 jours de travail, le nombre jours non indemnisés est égal à 14 jours, pour 20 jours de travail, il est égal à 28 jours non indemnisés –.

 

• Montant de l’indemnité journalière :

celle-ci doit être fixée sur la base d’un pourcentage du salaire journalier de référence (soit le salaire soumis à cotisations perçu dans la période référencée pour l’admission ou la réadmission, divisé par le nombre de jours d’appartenance), sous réserve d’un plafond et d’un plancher.

 


Prises en compte des périodes de maternité, de maladie, d’accidents du travail pour les conditions d’admission et de réadmission :

Les périodes de maladie, maternité, accidents du travail intervenant à l’issue ou durant un contrat de travail sont décomptées à raison de 5 heures par jour.

 

 

• Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite :

les allocataires en cours d’indemnisation âgés de 60 ans et six mois doivent continuer de bénéficier de l’indemnité qu’ils perçoivent jusqu’à l’âge requis pour pouvoir bénéficier du régime de retraite de la Sécurité sociale.

 

 

Paris, le 12 juin 2014

 


 

 

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