S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Conditions de recours 2015 (Conditions de recours emissions de television et films d'animation : Instituer une priorite de reembauche ?)

 

 


 

 

RÉDUIRE LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI DES TECHNICIENS INTERMITTENTS :

– INSTITUER UNE PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHE ? –


Le Ministère du travail a institué des négociations d’Accords relatifs aux conditions de recours aux contrats à durée déterminée d’usage



Texte sous format pdf


À cet effet, le SNTPCT a adressé deux courriers, avec copie à la Direction Générale du Travail :

- l’un à Mme la Présidente de la Commission Mixte de la Production de films d’animation,

- l’autre à M. le Président de la Commission Mixte de la production audiovisuelle

Dans ces courriers nous proposons qu’une – priorité de réembauche – soit instituée :

- dans le cadre de la réalisation de la même émission récurrente de télévision,

- ou dans le cadre de la production de séries d’animation.

Il s’agit de mettre un terme aux pratiques abusives de successions de contrats et au turn-over de l’emploi des techniciens.

Il convient d’assurer aux techniciens une garantie de continuité d’emploi dans le cadre de la même émission ou d’une même série d’animation.

 

Indépendamment de cette proposition, nous proposons d’ajouter des suffixes aux titres de fonctions afin d’éviter que Pôle-emploi puisse procéder à des radiations sur le fondement de titres de fonctions génériques.



Exemple :

- Qu’un électricien de prise de vues ne puisse être confondu avec un électricien du bâtiment,

- Qu’un animateur de films d’animation ne puisse être confondu avec un animateur de centre de loisirs.

À ce jour, l’USPA, le SPECT et le SPFA ne sont guère enclins à prendre en compte les
propositions du SNTPCT, mais les négociations se poursuivent.

 


 


Ci-après copie de nos courriers :

- à Mme la Présidente de la Commission mixte de la production de films d’animation,

- à M. le Président de la Commission mixte de la Production audiovisuelle.

 

 


Paris, le 3 octobre 2015

Monsieur le Président,

M. le Président de la Commission Mixte
des négociations de la liste des métiers et des titres de fonctions
et des conditions de recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage dans la Production audiovisuelle

 


Dans le cadre des négociations des titres de fonctions et des conditions de recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage dans la production audiovisuelle, veuillez trouver ci-après nos remarques et propositions :

Le titre 1er « champ de la Convention collective de la Production audiovisuelle » précise qu’elle s’applique aux entreprises dont activité principale relève notamment à l’époque des codes 921-A et 922-B de la nomenclature NAF. Ces codes n’étant cités qu’à titre indicatif.

Le code 921-A « production de films pour la télévision » s’applique :

« à la production et à la réalisation de films de tous types séries, téléfilms, qu’elle qu’en soit la durée, destinée à la diffusion télévisuelle. »

 

Le code 922-B « production de programmes de télévision » s’applique :

« à la production de programmes de télévision sous forme d’émissions en direct ou enregistrées à des fins récréatives, éducatives ou d’information. »


Le champ d’activité de la convention collective de la production audiovisuelle distingue deux branches d’activité dont la finalité économique est spécifique à chacune d’elles.

La nature des emplois des salariés assurant la production de films de télévision et de ceux assurant la captation d’émissions pour la télévision est spécifique à l’une et à l’autre de ces deux branches d’activités.
Elle relève de qualifications professionnelles qui relèvent d’une technologie différente et de connaissances professionnelles et de responsabilités différentes.

Ces fonctions ne sont pas des fonctions polyvalentes et relèvent de deux marchés de l’emploi séparés qui ne se confondent pas.

 

La production d’œuvres de télévision est une activité qui relève de l’encadrement réglementaire du CNC et dont l’activité est déterminée par la durée de réalisation de chacune des œuvres qui se déroule sur une durée continue de quelques semaines.

La production d’émissions de télévision qui consiste en la captation d’émissions de télévisons diffusées en direct ou en différé, est une activité qui s’effectue sur de courtes périodes limitées à la captation de l’émission et/ou à la réalisation d’émissions récurrentes et successives qui font l’objet d’une diffusion journalière, hebdomadaire ou mensuelle.

Soulignons que dans la liste des 193 titres de fonctions référencés dans le règlement de l’Annexe VIII – Production audiovisuelle –, les titres de onctions afférents à ces deux activités sont actuellement distingués et dédoublés :

- les uns sont suivis du qualificatif : « spécialisé », les autres non - exemple : 2ème assistant décorateur spécialisé / 2ème assistant décorateur :

- Ceux non suivis du qualificatif « spécialisé » correspondent à la liste des fonctions de la production d’émissions de télévision,

- Ceux suivis du qualificatif « spécialisé » concernent les titres de fonctions de la production de films de télévision.


Compte tenu qu’il s’agit de métiers, de fonctions différentes, spécifiques et non polyvalentes et que ces deux branches d’activité constituent deux marchés de l’emploi distincts, nous proposons de réordonnancer ces titres de fonctions en faisant suivre ceux-ci :

- soit du suffixe « audiovisuel » pour la production d’émissions de télévision,

- soit du suffixe « films » pour la production de films de télévision

Ci-après en annexe les listes respectives des titres de fonctions que nous proposons.


Indépendamment de la question des titres de fonctions, nous demandons l’ouverture d’une négociation d’un Avenant à la Convention collective instituant, conformément aux dispositions du code du travail, des définitions de fonctions propres à chacune de ces deux branches d’activité et une classification professionnelle propre à chacune de ces deux branches d’activités.


À cet effet, la proposition de définitions de fonctions pour une partie de la liste de fonctions éligibles au contrat à durée déterminée d’usage, établie par le collège employeurs ne saurait recueillir notre assentiment.


En effet, le texte des définitions de fonctions proposé fond et confond indistinctement des fonctions qui relèvent de connaissances spécifiques aux technologies utilisées qui ne sont en aucun cas polyvalentes aux deux branches d’activité.

De telles définitions sont susceptibles d’engendrer des situations conflictuelles pouvant être préjudiciables tant à l’employeur qu’au technicien, notamment en cas de modification du contrat de travail.


Il s’agit également d’identifier précisément les fonctions professionnelles qui sont spécifiques et inhérentes à l’emploi sous contrat à durée déterminée d’usage et spécifiques et inhérentes à la réalisation de films de télévision, spécifiques et inhérentes à la réalisation démissions de télévision, afin d’exclure la possibilité d’employer des salariés en profitant du flou des fonctions dont l’activité est liée à l’activité permanente de l’entreprise.

Exemple : on ne saurait confondre une secrétaire de production et la fonction d’une secrétaire liée à l’activité permanente de l’entreprise. Cette dernière n’ayant pas à être employée sous contrat à durée déterminée d’usage mais sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de droit commun, cette fonction relevant de l’activité interprofessionnelle de l’emploi.


Indépendamment de ces propositions, la question des conditions de recours à des emplois sous contrats à durée déterminée d’usage ne se pose pas dans les mêmes termes selon qu’il s’agisse de la production de films de télévision ou de la production d’émissions de télévision.

Pour ce qui concerne la production de films de télévision, le recours au contrat d’usage est dûment fondé. En effet, les techniciens de la Production de films de télévision sont engagés pour la durée de réalisation d’un film. Complémentairement, certains techniciens peuvent être engagés ponctuellement, en renfort de l’équipe.

 

Pour ce qui concerne la production d’émissions de télévision, le recours au contrat d’usage revêt différentes formes.

Les emplois et les durées d’emploi peuvent relever de la durée de la réalisation ponctuelle d’une émission, exemple : les victoires de la musique, émission spéciale jour de l’an…

Dès lors, les contrats sont conclus pour une durée déterminée de quelques jours et sont tout à fait légitimes.

Ou les emplois concernent une série d’émissions inscrites dans une grille de programmes, leur réalisation pouvant faire l’objet d’une interruption.

Nous considérons dans ce cas qu’une priorité de réembauche dans la même fonction doit figurer dans le contrat de travail, afin de mettre un frein aux pratiques de turn-over existant actuellement.

Il doit être précisé que, sauf une indisponibilité du technicien, en cas de refus de réembauche par l’entreprises de production, celle-ci sera tenue de verser aux techniciens concernés une indemnité proportionnelle à la durée de l’emploi cumulée, effectuée dans l’entreprise dans le cadre de ladite émission. Au terme de l’émission, cette indemnité ne sera pas due.

Nous pensons que pour que cette indemnité joue pleinement son rôle, elle doit être égale au montant de l’indemnité de précarité fixée par le Code du travail pour les contrats à durée déterminée de droit commun.

Il s’agit, tout en tenant compte de la réalité économique et professionnelle de l’entreprise d’instituer une garantie et une continuité d’emploi pour les techniciens.

Il s’agit également d’identifier et de distinguer les fonctions professionnelles spécifiques et inhérentes à la Production de films de télévision et à la réalisation d’émissions de télévision et au recours au contrat à durée déterminer d’usage, l’absence de définitions de fonctions ou l’imprécision des définitions de fonctions étant sources d’abus.

Nous pensons que nos propositions sont conformes aux objectifs de la négociation instituée par le Gouvernement afin de réguler et mieux encadrer les conditions actuelles de recours au Contrat à durée déterminée d’usage.

Monsieur le Président, nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer…

 

Pour la Présidence…

PS : Nous communiquerons pour information copie de la présente à l’ensemble des Organisations siégeant à la
CMP.


 

 


 


Paris, le 30 septembre 2015


Mme la Présidente de la Commission Mixte
des négociations de la liste des métiers et des titres de fonctions
et des conditions de recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage dans la Production de films d’animation

 

Madame la Présidente,

Dans le cadre des négociations des titres de fonctions et des conditions de recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage dans la production de films d’animation et en vue de la réunion du 7 octobre 2015, veuillez prendre connaissance de nos remarques et propositions :

Dans le cadre de la réglementation actuelle de l’Annexe VIII « production de films d’animation », vu l’absence d’un code NAF particulier à la production de films d’animation, les quatre codes NAF répertoriés doivent rester inchangés (59-11A, 59-11B, 59-11C, 59-12Z).

L’activité des salariés et les 116 titres de fonctions actuellement répertoriés dans le champ d’application de l’Annexe VIII doivent être maintenus.

Nous proposons que ces titres soient suivis du suffixe « animation » afin que ces titres de fonctions de l’animation ne puissent se confondre avec des fonctions relevant d’autres secteurs d’activité et d’une appellation de titre identique.

Ils doivent correspondre à la liste fixée dans les barèmes salariaux des salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d’usage, fixés à l’article 32-2 du Titre VII de la Convention collective et qui sont ceux référencés dans le texte actuel de l’Annexe VIII.

S’il y a lieu, éventuellement, à considérer que certains de ces titres de fonctions n’ont plus lieu d’être, ou que certains pourraient y être ajoutés, ceci doit faire l’objet de la négociation d’un Avenant à la Convention collective qui instituera une définition de fonction et un salaire minimum correspondant à chacun de ces nouveaux titres.

Aussi nous considérons que le document de travail du collège employeurs qui fait état d’une proposition de réorganisation de la liste des fonctions éligibles au Contrat à Durée Déterminée d’Usage ne saurait s’inscrire dans la liste des travaux de la présente Commission.

Leur proposition a pour objet de remettre en cause les dispositions de la Convention collective, tant sur la liste des titres de fonctions, des définitions de fonctions correspondant à ceux-ci et des salaires minima référencés à chacun de ceux-ci.

Cette proposition aurait pour effet de remettre en cause les dispositions conventionnelles obligatoires fixées par le Code du travail dans le cadre des Conventions collectives.

Cette démarche ne saurait recueillir notre assentiment.


Indépendamment de ces premières remarques, la question des conditions du recours au contrat à durée
Déterminée d’usage est essentielle dans ces négociations.

Il s’agit d’examiner des moyens réglementaires pour mettre un terme ou un frein aux abus pratiqués actuellement.

À cet effet, nous proposons – de manière non exhaustive – que soient retenues les dispositions qui suivent :

- Bien sûr les contrats de travail doivent, comme c’est le cas, impérativement mentionner qu’il s’agit de
Contrats de travail à Durée Déterminée d’Usage.

- Seuls les salariés engagés sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’usage et au titre de l’une des fonctions répertoriées dans l’Annexe VIII sont assujettis aux dispositions de la réglementation de l’annexe VIII et de la réglementation concernant les Congés Spectacles.

- Les contrats à durée déterminée de droit commun ou les contrats à durée indéterminés relèvent du règlement général de l’Assurance-chômage et des dispositions générales du Code du travail en ce qui concerne leur exécution.

- Les contrats à durée déterminée d’usage doivent préciser l’objet de ce recours et préciser le titre de l’œuvre - AV -le ou cinématographique ou, s’il s’agit d’une séquence d’animation devant être insérée dans une œuvre, le titre de celle-ci.

- Doivent être précisés également le titre de fonction, le montant du salaire, la date de début du contrat et la durée prévisionnelle de celui-ci.

- Dans le cadre de la continuité de réalisation d’une œuvre - AV -le ou cinématographique, l’emploi ne peut faire l’objet d’une succession de contrats qui s’enchaînent les uns les autres.

- Dans le cas d’une série où, pour des raisons techniques ou artistiques, une interruption de la réalisation interviendrait entre des épisodes, une priorité de réembauche dans la même fonction doit être instituée dans le contrat de travail.

Sauf indisponibilité du technicien, en cas de refus de réembauche par les producteurs sur un autre épisode, celui-ci sera tenu de verser au technicien concerné une indemnité proportionnelle à la durée de l’emploi effectuée dans l’entreprise dans le cadre de la série.

Nous considérons que cette indemnité, afin d’être dissuasive, devrait être égale au montant de l’indemnité de précarité fixée par le Code du travail pour les contrats à durée déterminée de droit commun.

- Pour certaines fonctions – conception, production – le contrat peut être conclu pour la durée de réalisation d’un pilote et doit stipuler que le technicien engagé pour la réalisation de ce pilote sera engagé pour la réalisation du film ou de la série.

 

La particularité de la production de films d’animation est constituée par une réalisation qui s’étale sur plusieurs mois. Aussi notre proposition vise à mettre un frein aux pratiques de turn-over actuelles qui nuisent non seulement aux conditions de travail et d’emploi des techniciens de l’animation mais aussi à la qualité technique et artistique des films et séries et la notoriété du cinéma d’animation.

Nous voulons croire que nos propositions s’inscrivent dans les objectifs de la négociation instituée par le Gouvernement afin de réguler et mieux encadrer les conditions de recours au Contrat à durée déterminée d’usage.

Madame la Présidente, nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer…

Pour la Présidence…

 

P.S. : Nous communiquons copie de la présente à l’ensemble des Organisations siégeant à la CMP.

 

 



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