S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Covid 19 (Les productions ne peuvent exiger des techniciens et des artistes qu ils se soumettent a des tests)






ÉPIDÉMIE DE COVID 19



sous format pdf



Exiger des tests de dépistage comme condition d’engagement


ou


Rompre l’engagement suite à un refus des techniciens et des artistes de s’y soumettre


alors qu’ils ne présentent aucun signe de la maladie


sont interdits et constituent des mesures discriminatoires



Les entreprises de production ne sont pas autorisées à organiser pour leur compte des campagnes de dépistage des artistes et techniciens concourant à la réalisation des films, moins encore à les contraindre collectivement de s’y soumettre.


Le protocole national Covid 19 paru le 31 août 2020 le confirme en ces termes :

« Des campagnes de dépistage peuvent être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires. En revanche, il n’est pas du rôle des entreprises d’organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés. »



Ce que rappelle le guide de préconisation (page 17) établi conjointement par le CCHSCT de la production cinématographique et de films publicitaires et celui de la production audiovisuelle, et accessible sur le site du SNTPCT :

« Il est impossible pour un employeur de contraindre un salarié à faire un test. Les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. »



Rappelons que seul le salarié prend la décision
, s’il a un doute pour lui-même, d’obtenir une prescription médicale afin d’effectuer un test de dépistage ou de saisir les services de santé au travail, en l’occurence le Centre Médical de la Bourse à cette fin, ceci dans le respect du secret médical.



De même, une demande effectuée par l’entreprise de production à titre individuel se heurte au fait qu’elle contrevient aux dispositions du code du travail protégeant les libertés individuelles et collectives du salarié (Art. L 1121-1), n’étant pas proportionnée au but recherché, et constitue, qui plus est lorsque la personne ne présente aucun signe de la maladie et de contagiosité, une discrimination à l’embauche au motif de son état de santé (Art. L. 1132-1).



Dès lors qu’un technicien ou un artiste présenterait les signes cliniques de la maladie lors d’un tournage, les autorités sanitaires doivent en être informées, ainsi que le CCHSCT de la production cinématographique ou le CCHSCT de la production audiovisuelle :

Les personnes ayant été en contact avec le malade et signalées aux autorités de santé comme telles peuvent, de leur propre initiative, effectuer un test après une période d’isolement de 7 jours, étant déclarées prioritaires.



En réalité, aucun dépistage, qui n’a qu’une valeur instantanée, ne saurait exonérer la responsabilité des productions d’assurer la sécurité sur les tournages et donc de mettre en place les dispositifs permettant notamment d’éviter l’apparition de foyers d’infection :

  • l’hygiène recommandée, notamment le lavage fréquent des mains,

  • la distanciation physique et, lorsqu’elle n’est pas praticable l’usage de masques,

  • et, dans les cas très particuliers où les artistes-interprètes sont à l’image, les situations de jeu où la distanciation n’est pas respectée sans port de masques ; ceux-ci remettant leurs masques une fois la prise de vues terminée.

Rupture de l’engagement à l’initiative du producteur :

Rappelons, dès lors qu’une production soumet l’engagement d’un technicien ou d’un artiste ne présentant pas les symptômes de la maladie à un dépistage au Covid 19 ou rompt son engagement pour cause de refus ou du fait qu’il ne serait pas en mesure de présenter les résultats d’un test,

qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du titre II de la Convention collective :

« le producteur est tenu au paiement de l’intégralité des salaires correspondant à la date de la durée prévisionnelle fixée au contrat. »

Il en va de même pour la production audiovisuelle, les dispositions du code du travail et de la jurisprudence constante en la matière stipulant que la rupture prématurée du contrat du fait du producteur est sanctionnée par le versement au salarié de dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Ainsi, si une telle situation venait à survenir, saisissez l’inspection du travail et contactez le syndicat.

Paris, le 20 septembre 2020


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