S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
2007 Majoration des 4 premieres heur sup (MAJORATION DES HEURES SUP : + 25% ?)

LA MAJORATION DES HEURES SUP DE LA 36ème à la 39ème   HEURE DANS LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ?

10 ou 25 % ?


Le syndicat obtient gain de cause face à l’APC
            Au 1er  octobre, la majoration applicable est de 25 %,

L’APC dans sa circulaire du 1er octobre 2007 indiquait à ses adhérents les producteurs que,conformément à la Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique et à l’accord du 3 juillet 2007, le taux de majoration applicable pour les ouvriers et techniciens de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire était de 10 % au lieu des 25 % que fixe la loi.

Comme nous vous en avons fait part, le SNTPCT a adressé à cet effet une lettre au Ministre du Travail le 6 octobre.
Celui-ci nous a fait réponse par une lettre du Directeur Général du travail. Dans ce courrier, il écrit qu’à dater du 1er octobre s’applique, pour toutes les entreprises de production cinématographique sans exception aucune, la majoration de 25 % pour les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème.

Contre les affirmations et l’interprétation abusive que faisait l’APC, refusant d’appliquer au 1er octobre la majoration de 25 %, le Directeur général du Travail donne raison au SNTPCT .

Mais le Directeur général du travail sous-entend dans sa lettre qu’après la date d’extension de l’Accord de salaire du 3 juillet, les producteurs pourraient revenir à 10 % au lieu de 25 % :
« L’article 1er de la loi met fin, de façon anticipée, à ces dispositions dérogatoires. Cela signifie, non pas que l’ensemble des entreprises, qu’elles soient couvertes ou non par un accord collectif relatif au taux de majoration des heures supplémentaires, doivent désormais majorer de 25 % les heures supplémentaires. Cela signifie qu’elles ne peuvent appliquer un taux de majoration inférieur à 25 % (mais au moins égal à 10 %) que si un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, conformément à l’article L. 212-5 du code du travail qui n’est pas modifié par la loi du 22 août 2007. »

Ainsi, le Directeur Général soutient que les entreprises de Production cinématographique pourraient remettre en cause l’application des dispositions de la loi et, à dater de l’extension de l’Accord de sortie de grève du 3 juillet 2007, revenir à l’application du taux de 10 %, et faire ainsi fi de la loi.

Il nous semble, à preuve du contraire, que cette analyse faite par le Directeur Général des dispositions de la loi et du Code du Travail relève d’une interprétation juridiquement infondée ; un tel effet rétroactif est contraire aux principes du droit. Nous le contestons et mènerons toutes actions nécessaires pour faire valoir sa nullité.

Vous trouverez ci-après, la lettre que nous lui avons adressée le 5 novembre, avec copie à M. le Ministre du Travail, par laquelle nous contestons son interprétation et argumentons juridiquement notre analyse.

Nous attendons avec impatience sa réponse. A ce jour, nous n’avons encore rien reçu.
Dès que cette réponse nous parviendra, nous la communiquerons à l’ensemble des ouvriers et techniciens de la Production Cinématographique.

Dans le cas où la réponse ne confirmerait pas notre interprétation, à savoir que l’extension de l’accord de sortie de grève du 3 juillet 2007 ne peut en aucune manière remettre en cause l’application de la majoration de 25 % après sa date d’extension, notre syndicat saisira le premier Ministre, voire le Président de la République, vu que serait ainsi remise en cause par cet artifice l’application de la loi.

Au bénéfice des ouvriers et techniciens, le syndicat a obtenu que s’appliquent déjà au 1er octobre les 25 % de majoration.

Pour la suite, nos attendons la réponse que le Directeur Général du travail fera à la lettre que nous lui avons adressée.

L’enjeu c’est le maintien de 1,5 % de plus sur la feuille de paie sur le salaire de base 39 heures de chaque ouvrier et technicien.
Par ces temps d’inflation du coût de la vie… C’est mieux dans nos poches.

Copie de la nouvelle lettre adressée à M. le Ministre et au Directeur de la DGT.
Ce jour, le 1er décembre, nous sommes toujours en attente de sa réponse.


Paris, le 5 novembre 2007

M. le Directeur Général
Direction Générale du Travail

Monsieur le Directeur Général,

Nous vous remercions de la réponse datée du 30 octobre que vous avez bien voulu nous faire à la suite du courrier que nous avons adressé le 6 octobre 2007 à M. Xavier Bertrand, Ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.

Dans ce courrier, vous énoncez que : « l’article 1er  de la loi met fin, de façon anticipée, à ces dispositions dérogatoires. Cela signifie, non pas que l’ensemble des entreprises, qu’elles soient couvertes ou non par un accord collectif relatif au taux de majoration des heures supplémentaires, doivent désormais majorer de 25 % les heures supplémentaires. Cela signifie qu’elles ne peuvent appliquer un taux de majoration inférieur à 25 % (mais au moins à 10 %) que si un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou établissement le prévoit, conformément à l’article L. 212-5 du code du travail qui n’est pas modifié par la loi du 22 août 2007. ».

Autrement dit, en référence à ce que nous écrivions : « certaines des Organisations syndicales d’employeurs considèrent qu’elles n’ont pas à appliquer la majoration de 25 % du fait que les accords conventionnels de salaires, conclus avant le 1er octobre 2007, stipulent que le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème) est de 10 %. », vous précisez que l’ensemble des entreprises de Production cinématographique sans exception doit appliquer au 1er octobre la majoration de 25 % sur les quatre premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 39ème, du fait que l’accord conventionnel de salaires qui a été souscrit le 3 juillet 2007 n’a pas fait l’objet d’une extension.

Cet accord de salaire du 3 juillet 2007 devant être prochainement soumis à la Commission Nationale des Conventions Collectives en vue de son extension, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser si, dès lors qu’il viendrait à être étendu, la majoration de 10 % stipulée dans cet accord du 3 juillet au regard des dispositions dérogatoires en vigueur à cette date pourra prévaloir sur celle de 25 %, entrée en application au 1er octobre 2007.

Dans l’affirmative, peut-on considérer au regard du droit, valide le fait que l’application de la disposition dérogatoire des majorations à 10 % puisse s’appliquer postérieurement à la date de la loi, considérant que c’est la date d’extension qui prédispose de son application et non la date de signature de l’accord, le 3 juillet ?

En effet, vous écrivez : « qu’ils ne peuvent appliquer un taux de majoration inférieur à 25 % que si un accord collectif étendu le prévoit, conformément au code du travail qui n’est pas modifié par la loi du 22 août 2007. ». Cet accord n’étant pas étendu, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser si l’extension de celui-ci, postérieure à la loi du 22 août 2007 supplante celle-ci et rétablit l’application des dispositions dérogatoires existant préalable-ment à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

Par ailleurs, permettez nous de nous interroger et de vous interroger sur le maintien en vigueur des dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail existant préalablement à la loi. Les dispositions de la loi sont d’ordre public et il nous semble en principe qu’on ne saurait y déroger.. La loi ne saurait être supplétive.

En principe, il convient juridiquement de considérer la hiérarchie des sources du droit, et également de retenir l’interprétation la plus favorable au salarié. Il en serait autrement si le texte de loi avait validé spécifiquement les conditions dérogatoires antérieures, ce qui n’est évidemment pas le cas. Dès lors que le texte s’abstient de toute mention, les accords antérieurs à la loi se trouvent en principe invalidés.

Soulignons au surplus que l’esprit et la lettre de la loi du 22 août 2007 stipulent clairement que son objet est d’instituer une règle applicable à tous les salariés sans exception et d’empêcher que les dispositions dérogatoires visées à l’article L. 212-5 puissent continuer de porter effet et maintenir une disparité et une inégalité entre salariés.

Il semble que c’est en considération de la suppression sans conditions des dispositions dérogatoires stipulées à l’article L. 212-5, que le législateur a accordé une déduction majorée pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, par rapport à celle, accordée aux autres entreprises.

Nous vous demandons de bien vouloir nous éclairer afin de lever toute ambiguïté quant à l’application ou la non application rétroactive des dispositions de l’accord salarial du 3 juillet si celui-ci est étendu.

En vous remerciant de votre attention...

Pour la Présidence,
Le Délégué Général
Stéphane POZDEREC

Le nouveau barème des salaires minima garantis base 39 heures à compter du 1er octobre est sur notre site .
Pour les ouvrier
Pour les techniciens

 

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