REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT
Rémunération, en extérieurs défrayés, du temps de déplacement pour aller du lieu de rendez-vous désigné au lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous désigné.
Ce temps doit-il être comptabilité et rémunéré comme des heures de travail effectif ?
Ou
Ce temps peut-il être considéré comme n’étant pas du travail effectif et non comptabilisé comme des heures de travail effectif ?
Il était d’usage que l’ARTICLE 29 de la convention collective des ouvriers qualifie de transport dans la limite de 2 heures par jour ; et au-delà de cette durée comme temps de travail effectif la durée du transport entre l’une des portes de Paris, lieu de rendez-vous et le lieu de tournage.
L’ARTICLE 30, lui, qualifie comme début effectif de la journée de travail l’heure au lieu de rendez-vous et précise qu’en Extérieurs défrayés la journée commence à l’heure du lieu de rendez-vous choisi comme lieu de résidence.
Le PROTOCOLE D’ACCORD du 29 Mars 1973 – Art. 2 – C - § 4 et 6 – est une disposition d’ordre général qui s’applique tant aux ouvriers qu’aux techniciens et qu’aux acteurs, sauf dispositions particulières pour telle ou telle autre des 3 catégories.
Le 1er § parle de déplacement et non de temps de transport ;
Le 2ème § parle d’heures de transport entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage.
Aucun ne stipule clairement à quel moment commence et se termine la journée de travail effectif.
Du fait de cette imprécision, l’Article 30 le précise et doit s’appliquer aux ouvriers, ce qui a toujours été l’usage.
Il est vrai que la rédaction de ces Articles peut prêter à confusion.
MAIS, AUJOURD’HUI, il n’y a plus lieu à interprétation de ces textes.
LA LOI A TRANCHE et s’impose aux dispositions conventionnelles qui ne peuvent qu’améliorer la Loi mais en aucun cas prévoir des règles inférieures à celle-ci.
La Loi du 13/06/1998 défini le temps de travail ainsi que suit :
« Durée du Travail. Notion du temps de travail effectif.
Définition. Les durées légales et maximales du travail s’appliquent au temps de travail effectif, c’est-à-dire à toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’empkloyeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. L 212-4 ; Cass. Soc. 7/04/1998, n° 95-44, 343). Il importe peu que le salarié soit inactif dès lors qu’il est à la disposition de l’employeur (Cass. Soc. 9/03/1999, n°96-45, 590).
En dehors des cas expressément visés par le Code du Travail qui sont assimilés à du temps de travail effectif (essentiellement des congés, formations…), certaines périodes peuvent poser question quant à leur prise en compte comme temps de travail effectif. Il s’agit :
(* le temps de trajet : entre le domicile et le lieu de travail)
PAR CONSEQUENT, pour les ouvriers comme pour les techniciens aujourd’hui, la durée de déplacement entre le lieu de rendez-vous et le lieu de tournage (et vice versa) doit être comptabilisée comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles.