ATTENTION : L’EXISTENCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE N’EST PAS DÉFINITIVEMENT GARANTIE
Le Syndicat a reçu une lettre du Conseil d'État concernant la procédure engagée :
- d'une part par le Syndicat des Producteurs de films publicitaires APFP
- d'autre part la F3C-CFDT,
en
vue d'obtenir du Conseil d'État une décision d'abrogation de l'arrêté
d'extension de la Convention collective de la Production cinématographique
et de films publicitaires.
Ce
courrier que vous trouverez en suivant laisse entendre que le Conseil d’État
n’exclut pas d’abroger l’arrêté d’extension.
La
continuité d’existence de la Convention collective et des grilles
de salaires minima n’est pas, par conséquent, définitivement
garantie.
Dans
le cas d’une décision d’abrogation de l’arrêté
d’extension, le Syndicat se devra d’organiser instantanément
une très vive riposte afin d’éviter que les Syndicats de
producteurs signent en suivant cette abrogation le texte de convention et de
grilles de salaires minima qu’ils avaient établi avec la CFDT.
Il
conviendra d’imposer aux Syndicats de producteurs qu’ils résignent
le même texte et que, dans le même temps, ils prennent en compte
les revendications du SNTPCT.
Paris, le 16 novembre 2014
Paris, le 29 octobre 2014
Madame Pascale FOMBEUR
Présidente de la première sous-section
Conseil d’État
Section du Contentieux
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE
CINEMA c/ MINISTERE DU TRAVAIL, EMPLOI,
FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DIALOGUE SOCIAL
Madame la Présidente,
En réponse à votre courrier, et suite au courrier que nous avons adressé à l’attention de la Section du contentieux en date du 6 février 2014 en référence au dossier n°370629, et suite au courrier que nous avons adressé le 11 avril 2014 en référence au dossier n°371732,
rappelons qu’en ce qui concerne la requête n° 370629, régularisée le 13 novembre 2013, celle-ci avait été engagée conjointement par – l’Association des Producteurs de Cinéma APC – l’Association des Producteurs de Films Publicitaires APFP – le Syndicat des Producteurs Indépendants SPI – et l’Union des Producteurs de Film UPF –.
Le 21 novembre 2013, – l’Association des Producteurs de Cinéma APC – le Syndicat des Producteurs Indépendants SPI – l’Union des producteurs de Films UPF –, ont informé le Conseil d’État qu’ils se désistaient de la requête régularisée le 13 novembre 2013 qu’ils avaient engagée, ces trois Organisations d’employeurs – représentant les entreprises de production de films cinématographiques – ayant adhéré le 8 octobre 2013 à la Convention collective nationale de la Production cinématographique, suite à la signature de l’Avenant qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 24 décembre 2013.
En conséquence, ne demeure partie requérante à la requête n°370629 que la seule Association des Producteurs de Films Publicitaires.
Le mémoire et l’argumentaire qui fondent la requête conjointe aux Organisations d’employeurs de la Production de films cinématographiques et à l’Organisation d’employeurs de la production de films publicitaires se référent à la contestation de dispositions de la Convention collective qui sont indissociablement applicables à la Production cinématographique et à la Production de films publicitaires.
Soulignons à cet effet, qu’une annulation de l’arrêté d’extension aurait notamment pour effet pour ces Entreprises de ne plus pouvoir légalement bénéficier du dispositif dérogatoire aux dispositions relatives à la durée du travail fixées par le Code du travail ; dispositif qui est établi par la grille de salaires instituant des périodes d’équivalences.
Ce dispositif dérogatoire était une exigence, durant les négociations, tant des Organisations d’employeurs de la Production cinématographique que de la Production de films publicitaires dont les horaires et durées de tournage journalières et hebdomadaires outrepassent très largement les seuils de durée du travail fixés par le Code du travail.
Il résulterait d’une annulation de l’arrêté du 1er juillet 2013 des effets économiques et sociaux désastreux notamment pour les Entreprises de production de films publicitaires qui, dans ces conditions, délocaliseraient massivement en dehors de nos frontières la production de leurs films.
L’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2013 irait à l’encontre des intérêts sociaux et économiques des Entreprises de Production de films cinématographiques, mais notamment des Entreprises de Production de films publicitaires.
Rappelons enfin qu’en ce qui concerne les montants de salaires minima de base ainsi que les différentes majorations de salaires, ceux-ci sont restés de niveau identiques à ceux préalablement en application dans le texte de la Convention collective préexistante, que les Entreprises de Production de films publicitaires ont toujours appliqués et continuent dans les mêmes conditions de les appliquer depuis la date d’extension de la Convention.
Enfin, dans l’hypothèse d’une annulation contentieuse qui remettrait en cause sept années de négociation qui se sont conclues par un compromis entre les partenaires sociaux, lesdits partenaires sociaux ratifieraient à nouveau dans les mêmes termes le texte de compromis que constitue la Convention qu’ils ont signée, afin d’éviter une grave situation conflictuelle qui serait engendrée par l’absence pour une durée indéterminée d’une convention collective régissant les rapports sociaux entre les Entreprises de Production cinématographiques et de films publicitaires et les techniciens qu’elles emploient.
L’extension de la convention collective répond à l’intérêt général tant des Entreprises de Production de films cinématographiques que des Entreprises de Production de films publicitaires et des salariés qu’elles emploient. L’annulation de l’arrêté aurait pour effet par ailleurs de remettre en cause les dispositions du Titre III concernant les artistes interprètes et acteurs de complément, titre qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 24 décembre 2013.
En conséquence nous maintenons les conclusions de notre courrier du 6 février 2014 précisant que la demande d’annulation de l’arrêté d’extension du 1er juillet 2013, maintenue par la seule Association des Producteurs de Films Publicitaires, est infondée et contraire à l’intérêt général, contraire à l’intérêt des Producteurs de films cinématographiques et contraire à l’intérêt général de la Production de films publicitaires et doit être par conséquent rejetée.
En ce qui concerne la requête référencée sous le numéro 371732, complémentairement aux termes de notre courrier du 6 février 2014, rappelons que le texte de la Convention étendu par l’arrêté du 1er juillet 2013 a été complété par un Avenant du 8 octobre 2013 ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension le 24 décembre 2013, qui a confirmé le dispositif de grille de salaires dérogatoire en contrepartie d’un intéressement aux recettes d’exploitation pour les films de fiction ne dépassant pas 3 millions d’euros de dépenses et 0,6 millions d’euros pour les films documentaires – Annexe III du Titre II –.
Cet Avenant institue un dispositif de différentiation salariale pour les techniciens selon le devis des films ; Avenant qui a permis que l’ensemble des Organisations d’employeurs de la Production cinématographique adhère à l’ensemble des textes de la Convention collective et qui aurait dû recevoir l’agrément de la F3C-CFDT.
Dans ces conditions, la requête déposée par la F3C-CFDT doit être considérée comme socialement exorbitante et infondée, nulle et contraire à l’intérêt général social et économique, arrêté par les partenaires sociaux signataires de la Convention collective et de l’Avenant susmentionné.
Enfin, pour mémoire rappelons qu’il y a lieu de considérer la représentativité respective des Organisations syndicales de salariés représentatives dans la Production cinématographique et de films publicitaires aux termes des élections organisées par le Ministère du travail selon l’arrêté du 31 décembre 2013 (pièce jointe).
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression ...
Pour la Présidence…