S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Mission Intermittence 2014 (MIssion de concertation sur l'Assurance chomage)

 


 

 

ASSURANCE CHÔMAGE – MISSION DE CONCERTATION

 


Dans le cadre des réunions de la Commission de concertation (Mission GILLE, ARCHAMBAULT, COMBREXELLE) mise en place par le gouvernement à laquelle le SNTPCT participe,
À leur demande – les rapporteurs de cette commission souhaitant avoir un panorama général de la situation économique, conventionnelle et professionnelle dans nos professions – nous leur avons transmis copie de la lettre que nous avions adressée à M. Jean-Philippe POISSON et qui figure dans le rapport que ce dernier a remis au Premier Ministre en 2009.

 


Lettre sous format pdf

 

Paris, le 25 mars 2009

M. Jean-Frédéric POISSON
Député des Yvelines

 

 

Monsieur le Député,


Veuillez trouver ci-après nos réflexions et suggestions concernant les diverses activités de notre industrie de production cinématographique et de télévision, activités que représente notre Organisation syndicale.

 

Si l’on considère que la notion de branche d’activité se définit en référence à son économie propre et à la collectivité professionnelle des salariés qui la constitue, ainsi qu’à l’existence d’une représentation patronale représentative des intérêts économiques spécifiques de chacune des différentes activités qui fondent l’industrie de production cinématographique et de télévision, il y a lieu de considérer comme branches d’activité économique spécifiques les suivantes :

 

    1. la production de films cinématographiques,
    2. la production de films publicitaires,
    3. la production de films ou séries de télévision, dites œuvres patrimoniales,
    4. la production de programmes de télévision sous forme d’émissions en direct ou enregistrées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, dites « de flux »,
    5. la production de films d’animation pour le cinéma ou la télévision,
    6. l’activité des entreprises de prestation effectuant pour le compte des entreprises de diffusion la captation d’images et de sons sous forme d’émissions enregistrées ou diffusées en direct,
    7. l’activité des entreprises de prestations techniques connexes à la production cinématographique et de télévision (loueurs de matériels, studios, laboratoires et auditoria…).

1/ La production de films cinématographiques

 

Il y a lieu de souligner que la Production de films cinématographiques se caractérise culturellement, artistiquement par une économie fondée prioritairement et réglementairement par l’exploitation en salle.

Les marchés de diffusion des films cinématographiques par la télévision, à péage ou non, le vidéogramme, la « V.O.D. », sont des marchés complémentaires. Ils font l’objet d’un encadrement réglementaire et législatif fixant la chronologie de la diffusion et des quotas de diffusion.

 

Cette identité culturelle et économique de la production de films cinématographique est spécifique dans tous les pays du monde. Elle fait l’objet de nombreuses manifestations et de festivals notamment : les Oscars aux États-Unis, les Césars en France, les festivals de Cannes, de Berlin, de Venise, de San-Sebastian, de Locarno, etc…


La Production de films cinématographiques, quelle que soit la source de ses divers cofinancements publics ou privés est une branche d’activité économique, culturelle, artistique, technique, propre qui ne saurait être confondue avec la production de programmes de télévision.

 

La production cinématographique fait l’objet d’un encadrement économique et réglementaire strict édicté par le Code de l’Industrie Cinématographique et fondé sur un mécanisme de réinvestissement qui est celui du soutien financier de l’État, propre à la Production de films cinématographiques, comme est également propre à la production cinématographique le dispositif du crédit d’impôts.


Les sociétés qui envisagent de produire des films cinématographiques doivent justifier d’avoir comme objet et activité principale la production de films cinématographiques et justifier d’un capital social minimum supérieur au droit commun : actuellement, 45 000 euros.

L’activité de la production cinématographique est également encadrée par la directive « télévisions sans frontières ».


Les films cinématographiques peuvent également être produits en coproduction internationale, coproductions qui sont régies par une quarantaine d’accords bilatéraux de coproduction.


Les entreprises de production cinématographique et l’emploi des techniciens sont régis par des dispositions sociales et fiscales spécifiques.


L’activité permanente des sociétés de production cinématographique est caractérisée par une structure administrative limitée à deux ou trois salariés. Ce n’est que lors de la production d’un film que ses effectifs atteignent plusieurs dizaines de salariés, voire plus d’une centaine. Ces derniers sont des salariés « intermittents », engagés sous contrat à durée déterminée d’usage pour la durée de réalisation dudit film, soit quelques semaines au maximum.

Le tournage du film terminé, le nombre de salariés employés par l’entreprise de production redescend à son niveau initial, celui des effectifs de sa structure administrative limitée à deux ou trois salariés.

 

Compte tenu de cette situation particulière, le Protocole d’accord sur le Comité Central d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail (étendu par arrêté du 6 mars 2008), comité constitué de douze sièges à répartir entre les Organisations syndicales de salariés, a prévu que cette répartition de sièges entre les Organisations syndicales de salariés sera déterminée par l’organisation d’élections (dont un collège pour les artistes et un collège pour le personnel technique) ; chacun de ces collèges regroupant l’ensemble des techniciens d’une part, et l’ensemble des artistes d’autre part, ayant été employés par une ou plusieurs sociétés de Production cinématographique.

 

Il s’agit en l’espèce d’une adaptation du droit de la représentation syndicale des salariés, qui ne peut avoir de réalité qu’au niveau interentreprises de la branche.

 

Compte tenu de cette situation, la représentation syndicale des intérêts des salariés, de tout temps, a été assurée de manière interentreprises par l’entremise des représentants des syndicats professionnels existants dans notre secteur.

En conséquence, la représentation des Organisations syndicales de salariés de la production cinématographique ne pouvant être organisée au niveau de l’entreprise, celle-ci doit être organisée par des élections au niveau interentreprises dans la branche.


La production de films cinématographique est régie par une Convention collective signée en avril 1950 et qui est en cours de révision, révision qui devra adapter les modalités d’application du droit syndical et de représentation des salariés au niveau interentreprises, c’est-à-dire au niveau de la branche.

Cette révision rencontre aussi quelques difficultés quant à la fixation de la durée maximale du travail. En effet, la réalisation du film en décors naturels extérieurs nécessite pour chaque jour de tournage, pour certaines catégories professionnelles, d’effectuer en supplément des heures de tournage, des heures de préparation et de rangement qui atteignent une durée quotidienne de dix heures.

Cette situation est inhérente à la réalisation des films, aussi il conviendrait d’envisager pour ces catégories la possibilité d’une dérogation à la durée maximale de 48 heures, afin d’éviter que la contrainte légale de la durée maximale ne conduise les entreprises de production à délocaliser le tournage des films à l’étranger.

La caractéristique de l’emploi des ouvriers et techniciens de la Production cinématographique est constituée, en France comme dans tous les autres pays du monde, par le fait qu’ils sont engagés pour la durée de la réalisation d’une œuvre déterminée.

 

La production cinématographique est constituée par un corps professionnel d’ouvriers et de techniciens qui conjugue plusieurs branches de métiers dont les compétences technico-artistiques fondent la notoriété aux plans national et international du cinéma français.


Les diverses fonctions des collaborateurs technico-artistiques font l’objet d’une réglementation édictée par le code de l’Industrie Cinématographique, laquelle est constituée par la délivrance aux principaux collaborateurs de création d’une Carte d’Identité Professionnelle. Cette réglementation a pour objet de garantir aux salariés de la Production cinématographique une certaine pérennité de leur activité professionnelle.

Elle vise à sauvegarder l’existence d’un corps professionnel expérimenté de haut niveau qui, sans cette réglementation, serait soumis à une désagrégation, ce qui remettrait en cause la capacité technico-artistique de notre pays à réaliser des films dont l’identité d’écriture par l’image, le son, la lumière, les décors, les maquillages et les costumes, sont à même de rivaliser sur la scène internationale.

L’École Nationale Louis Lumière et la F.E.M.I.S. assurent la formation initiale de haut niveau que nécessite la création cinématographique et ont fait la réputation professionnelle internationale de nos techniciens.

Les entreprises de production cinématographique sont regroupées dans plusieurs syndicats propres à la Production cinématographique dont trois principaux que sont l’Association des Producteurs de Cinéma (A.P.C.), l’Union des Producteurs de films (U.P.F.), l’Association des Producteurs Indépendants (A.P.I.).

Pour ce qui concerne le régime d’assurance-chômage, celui-ci est régi par une Annexe particulière au règlement général, l’annexe VIII, référencée aux fonctions déclinées par la Convention collective nationale de la Production cinématographique et référencée au code d’activité N.A.F. des entreprises de Production cinématographique.


En conclusion, l’activité des entreprises de Production cinématographique est une branche d’industrie propre qui ne peut être confondue avec l’activité de Production de programmes de télévision qui relève d’une autre économie, d’une autre démarche d’expression culturelle et artistique.

2/ La production de films publicitaires


La Production de films publicitaires, bien que ne relevant pas du Code de l’Industrie Cinématographique, est le fait du même corps professionnel de techniciens. Elle est rattachée conventionnellement à la Convention collective nationale de la Production cinématographique.

 

Les entreprises de production de films publicitaires sont regroupées dans un syndicat patronal, l’Association des Producteurs de Films Publicitaires (A.P.F.P.).

La nomenclature N.A.F. actuelle a classé l’activité de ces entreprises sous le code 59.11B en l’agrégeant aux activités de réalisation de films de commande et d’entreprises et de clips vidéo, qui n’ont aucun rapport avec elle.


Il serait souhaitable qu’une recodification de la nomenclature N.A.F. soit entreprise et que l’activité de production de films publicitaires soit rattachée au code 59.11C, production de films cinématographiques.

3/ La production de programmes pour la télévision.

 

Il s’agit d’une activité inhérente à l’économie des sociétés de diffusion télévisuelle et à leur programmation.

Cette activité de production de programmes se subdivise en deux branches d’activité économiquement, culturellement, technologiquement, professionnellement et socialement distinctes :

- La production de films de télévision,

- La production de programmes sous forme d’émissions en direct ou enregistrées, dits « de flux ».


A/ La production de films de télévision


La production de films de télévision est constituée par la production de films destinés au petit écran : fictions – unitaires, séries – et documentaires, qui sont des œuvres de patrimoine.

Les entreprises de télédiffusion, pour ce qui concerne la production des œuvres dites de patrimoine, sont soumises à un encadrement législatif et réglementaire fixant des obligations de diffusion et d’investissement.

Ce sont elles, et elles seules, qui choisissent les films qu’elles souhaitent produire, qu’elles financent très majoritairement et dont elles sont en réalité commanditaires.

 

Les entreprises de production de films de télévision bénéficient d’un soutien financier de l’État dit Compte de soutien aux Industries de Programmes (Co.S.I.P.), conditionné à l’engagement de diffusion d’une chaîne de télévision au financement de l’œuvre.

Les entreprises de production de films de télévision en réalité font office de producteur exécutif.

Les entreprises de production de films de télévision bénéficient également d’un crédit d’impôt référencé à certaines dépenses, crédit d’impôt qui est spécifique à ces entreprises.

Celles-ci sont regroupées dans une seule et même organisation syndicale patronale : l’Union Syndicale des Producteurs de l’Audiovisuel (U.S.P.A.).


L’emploi des techniciens, contrairement à la Production cinématographique, n’est soumis à aucun encadrement réglementaire professionnel ou fiscal particulier.

La production de films de télévision est régie par une Convention collective étendue, dite « de la Production audiovisuelle ».

À l’initiative et sous les directives du Ministère du travail, cette Convention collective régit également le champ d’activité qui est celui de la production de programmes de télévision dite « de flux ».

Initialement la nomenclature N.A.F. identifiait par un code d’activité spécifique 92-1A, la production de films pour la télévision et par un autre code spécifique 92-2B, l’activité de production de programmes de flux. La nouvelle nomenclature fond et confond ces deux activités sous un code unique 59.11A.

Ces deux activités économiquement, culturellement, professionnellement et techniquement différentes, devraient comme antérieurement faire l’objet d’une codification les distinguant, comme il en est économiquement de notoriété publique.

B/ La production de programmes sous forme d’émissions en direct ou enregistrées, dits « de flux ».


Il s’agit d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, sous forme de divertissements, de jeux, de débats, etc.

Cette activité fait l’objet d’entreprises spécialisées qui vendent aux sociétés de télédiffusion un concept d’émission qu’elles produisent et qui sont diffusées en direct ou en différé.

Cette activité relève économiquement de la programmation propre à chacune des sociétés de diffusion.

Certaines de ces émissions, en quantité très restreinte, sont produites en propre par elles-mêmes.

Pour l’essentiel, il s’agit de l’activité d’entreprises de production spécifiques à la production de ces émissions, générant un chiffre d’affaire conséquent sur lequel de grands groupes de dimension internationale se sont spécialisés et constitués.

Les entreprises de production de flux sont regroupées dans une organisation patronale spécifique : le Syndicat des Producteurs et Créateurs d’Émissions de Télévision, (S.P.E.C.T.).

Les émissions de flux n’ont pas la qualité d’œuvres patrimoniales et en conséquence, les entreprises qui les produisent ne bénéficient d’aucune aide de l’État : Co.S.I.P. ou Crédit d’impôt.

 

La réalisation de ces émissions fait appel à des techniques de retransmissions vidéo informatiques spécifiques – qui relèvent d’un corps professionnel spécifique à cette technique de captation de l’image et du son – et n’ont aucun rapport avec les techniques utilisées par la production de films de télévision ou de cinéma. La formation initiale de ces techniciens relève principalement de plusieurs spécialités du B.T.S.

Ce corps de professions est spécifique à l’activité de production de programmes de flux, et bien que fondé sur une synonymie d’appellation de titres de fonctions, la technique et les pratiques professionnelles n’ont rien de commun avec celles de la production de films.


De ce fait, la Convention collective de la Production audiovisuelle a institué une grille de salaires minima pour ces catégories professionnelles, très inférieure à celle des techniciens de la production de films de télévision.

Antérieurement, l’activité de production d’émissions de flux faisait l’objet d’un code N.A.F. particulier : 92-2B, intitulé : « production de programmes de télévision » (la production de programmes de télévision sous forme d’émissions en direct ou enregistrées à des fins éducatives, récréatives ou d’information.).

La nouvelle nomenclature qui confond sous un code unique 59.11A la production de films de télévision dites « œuvres de stock » avec la production d’émissions « programmes de flux », est économiquement, socialement, professionnellement et conventionnellement incohérente. Il s’agit de deux économies et de deux corps professionnels qui ne s’interpénètrent pas.

Il conviendrait que l’activité des entreprises de production d’émissions de flux soit ré-identifiée et que la Convention collective soit le fait de deux champs d’activités propres.

La Convention collective de la Production audiovisuelle, constatant les spécificités des conditions d’emploi des salariés qu’elle régit, que l’exercice du droit syndical ne pouvait être assuré par l’application des dispositions relatives aux institutions de représentation du personnel, a institué un mandat – de délégué de branche pour la production audiovisuelle –.

Ces délégués de branche ayant pour mission de représenter les salariés. Il s’agit de l’adaptation des dispositions du droit syndical à l’activité des entreprises de production audiovisuelle.

Dans la convention, il est prévu que ces délégués de branche seront désignés par les Organisations syndicales de salariés, représentatives dans la branche.

 

Il conviendra, eût égard aux nouvelles dispositions sur la représentativité syndicale, que ces délégués soient élus en regroupant tous les personnels techniques ayant été employés par une ou plusieurs sociétés de production audiovisuelle.

 

 

4/ Entreprises de prestation effectuant pour le compte des entreprises de diffusion la captation d’images et de sons sous forme d’émissions enregistrées ou diffusées en direct.


Il s’agit de l’activité des entreprises qui réalisent pour le compte des diffuseurs la captation et la retransmission en direct ou en différé de manifestations sportives, commémoratives, de cérémonies ou de spectacles.

Ces entreprises sont regroupées dans une organisation patronale spécifique : la F.I.C.A.M.

Le corps professionnel des techniciens travaillant pour le compte de ces entreprises est le même que celui qui travaille pour les entreprises de production d’émissions de flux

.

Une convention collective spécifique à ces entreprises a été négociée et étendue en 1999. Celle-ci, sous les directives du Ministère du travail, a été aujourd’hui abrogée et substituée par une nouvelle convention collective qui regroupe en son champ deux champs d’activité économiques, sociaux, professionnels différents : l’activité de prestation technique pour la télévision et l’activité de prestation de service pour le spectacle vivant.

 

S’il y avait lieu d’opérer un regroupement conventionnel, l’activité de prestation pour la télévision aurait dû l’être avec l’activité des entreprises de production d’émissions de flux, étant entendu qu’il s’agit du même corps professionnel de salariés. Les activités de prestation pour le spectacle vivant et celles pour la télévision ne relevant d’aucune communauté économique, professionnelle ou technique.

 

Il convient de souligner que l’ancienne codification de l’activité de prestation de service pour le spectacle vivant 92-3B – services connexes au spectacle ne comprenait pas la prestation technique pour le cinéma et la télévision.

Aujourd’hui, la nouvelle codification 90.02 Z, dite « activités de soutien au spectacle vivant » précise qu’il s’agit « des prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, le montage de structures, la projection d'images ou de vidéo, les costumes, etc. »


Déjà, sous l’ancienne codification, l’Organisation syndicale patronale qu’est le SYNPASE a institué un label pour distinguer parmi environ 2 000 entreprises celles d’entre elles dont l’activité est plus particulièrement liée à la réalisation de spectacles vivants.

 

En effet, cette codification regroupant le montage de structures, de décors, l’agencement de vitrines, l’aménagement de foires et de salons, le montage d’échafaudages, a permis à un nombre considérable d’entreprises de recourir à l’embauche de salariés par contrat à durée déterminée d’usage et en conséquence de les faire dépendre de la réglementation chômage de l’annexe VIII.

 

Cette situation a eu pour effet d’augmenter très sensiblement et indûment le nombre d’ayants-droit à l’annexe VIII, lesquels, à l’exception stricte de ceux qui exercent des fonctions de sonorisation et d’éclairage de scènes, ne devraient pas y être intégrées.


En tout état de cause, le champ de cette Convention collective est pour le moins anachronique et n’est fondé sur aucune synonymie économique, professionnelle et sociale et l’activité de prestation de service pour le spectacle vivant devrait être rattachée par un avenant ou une annexe aux activités du spectacle vivant.


À cet effet, soulignons que la représentation syndicale patronale fait l’objet de deux Organisations propres à ces deux activités et qu’il en est de même des Organisations syndicales de salariés qui sont respectivement spécifiques au spectacle vivant et spécifiques à la production de télévision.


Cette convention collective a également institué une adaptation du droit syndical par l’institution de la désignation, par les Organisations syndicales représentatives dans la branche, des conseillers de branche qui auront pour mission de représenter les salariés au niveau des différentes entreprises.

Dans ce cas également, il conviendra que ces conseillers de branche fassent l’objet d’une élection de branche regroupant dans un seul collège les techniciens ayant été employés par les entreprises de prestation de service pour la télévision, et dans un autre collège, les personnels employés par les entreprises de la prestation de service pour le spectacle vivant.

Le recours à l’emploi sous contrat à durée déterminée d’usage des techniciens de la production de flux et de la prestation technique pour la télévision devrait être encadré par une disposition législative ou réglementaire régissant ce recours.


Ces techniciens sont engagés actuellement par contrat à durée déterminée d’usage, pour une durée de un à quelques jours, et réitérés pour des émissions récurrentes. Ceux-ci, à l’issue de leur contrat, ne bénéficient pas de la prime de précarité.

Ainsi, ils sont employés par contrats successifs séparés par de courtes périodes de chômage durant des années et peuvent se trouver du jour au lendemain évincés sans aucune indemnité ni recours.

Aussi, il conviendrait d’instituer un droit assurant à ces techniciens une certaine continuité d’emploi par une priorité de réembauche et sanctionnant son non-respect par une indemnité de rupture de collaboration.

Cette disposition pourrait préciser : « Une priorité de réembauche dans la même fonction à l’issue du contrat de travail est garantie au technicien à l’issue d’une période calendaire de 6 mois à dater de la prise d’effet du premier contrat avant que l’entreprise ne puisse recourir à un technicien n’ayant jamais été employé par cette dernière. Dans le cas où cette priorité ne serait pas respectée après la durée calendaire de 6 mois, il sera versé au technicien concerné une indemnité de rupture de collaboration correspondant au dixième des salaires perçus à dater de la prise d’effet de son premier contrat. »

Cette disposition devrait s’appliquer également aux techniciens qu’emploient sous contrat à durée déterminée d’usage les sociétés de diffusion de télévision, lesquelles ont recours au même technicien durant des années sur le même poste de travail, un temps salarié par la société de diffusion elle-même et un temps salarié par une entreprise de prestation de service pour la télévision qui se substitue juridiquement à elle comme employeur, activité qui relève du marchandage.

5/ L’activité des entreprises de prestations techniques connexes à la production cinématographique et de télévision (loueurs de matériels, studios, laboratoires et auditoria…).


Actuellement fondue dans la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, les activités de prestation technique connexes à la production cinématographique et de télévision devraient faire l’objet d’une annexe spécifique à cette convention et pour ces entreprises (loueurs, studios, laboratoires et auditoria) pour lesquelles l’emploi de salariés sous contrat à durée déterminée d’usage ne devrait pas être autorisé.

6/ Le régime d’assurance-chômage : annexe VIII


Les conditions d’admission au régime de l’annexe n°VIII au règlement général de l’assurance-chômage sont fondées sur deux critères :

- le code d’activité N.A.F. des entreprises,

- les listes de fonctions professionnelles rattachées à ces codes.


Concernant les dispositions fixant les conditions d’admission à l’annexe VIII, fondées sur un nombre d’heures de travail effectué dans une période déterminée, cette règle est pour le moins inappropriée au sens où elle permet un certain nombre d’abus.

Il convient, pour les fonctions de la Production cinématographique et de télévision, de lui substituer la règle calquée sur les principes du règlement général, à savoir qu’une journée de travail – peu importe le nombre d’heures effectuées – correspond à 1,4 jours d’appartenance à l’entreprise.

Ceci constituerait une règle aux conditions d’admission simple à appliquer et transparente.

Jusqu’en 2003, il existait une annexe spécifique, annexe applicable aux seuls ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision.

Les personnels techniques des entreprises concourant aux activités du spectacle vivant relevaient de l’annexe existante n°X regroupant artistes et techniciens du spectacle vivant.


En 2003, à l’initiative de la F.E.S.A.C. (Fédération des Entreprises du Spectacle, de l’Audiovisuel et du Cinéma), et de certaines organisations syndicales, le champ de l’annexe VIII a été démantelé et élargi au Spectacle vivant, et notamment aux personnels des entreprises de prestation du spectacle vivant.


Cette modification du champ d’application de la nouvelle annexe a eu pour conséquence d’ouvrir l’admission à l’indemnisation chômage au titre de l’annexe professionnelle à des salariés dont les fonctions relèvent du marché interprofessionnel de l’emploi et non du marché de l’emploi professionnel spécifique aux fonctions de la production cinématographique et de télévision et du théâtre.

Nous considérons qu’il est nécessaire pour les activités de prestation du spectacle vivant de limiter l’accès à l’Annexe aux seules fonctions de sonorisation et d’éclairage, les autres fonctions relevant du marché interprofessionnel de l’emploi devraient ne plus relever de l’emploi sous Contrat à durée déterminée d’usage, donc relever de l’annexe IV du règlement d’assurance-chômage.

En conclusion, les instances paritaires, le financement de la négociation collective, la représentativité des organisations syndicales, nécessitent selon nous les regroupements conventionnels suivants :

- La production cinématographique et de films publicitaires,

- La production de films de télévision,

- La production d’émissions de télévision sous forme de programmes à des fins récréatives, éducatives et d’information,

- La prestation de service pour la télévision,

- Les activités de prestation technique connexes à la Production cinématographique et de télévision,

- La production de films d’animation.

 

Concernant les élections des délégués dans les institutions sociales, caisses de retraite et de prévoyance, celles-ci devraient être organisées en définissant un collège spécifique à la production cinématographique et de télévision afin d’assurer la juste représentation des salariés de nos branches d’activités – production cinématographique et de télévision.

 


8/ Représentativité des syndicats, instances paritaires, financement de la négociation collective


Tout d’abord, nous nous réjouissons que les nouvelles dispositions concernant la détermination de la représentativité des organisations syndicales de salariés soient fondées sur le principe d’élections professionnelles, notamment référencées aux résultats des élections de délégués du personnel et de délégués au Comité d’entreprise dans les entreprises.

Cependant, pour ce qui concerne nos branches d’activité, cette règle ne peut avoir d’application.

En effet, pour ce qui concerne nos branches d’activité, à savoir la production cinématographique et de télévision, celle-ci est caractérisée par des entreprises dont l’activité est intermittente et est délimitée par la durée de réalisation d’un film ou d’une émission. Il ne s’agit pas d’une activité pérenne et pour l’immense majorité des salariés, les emplois sont le fait de contrats à durée déterminée d’usage, à l’exception de quelques salariés assurant le secrétariat et l’administration permanente de l’entreprise.


En conséquence, dans les entreprises de production, les durées d’emploi des salariés allant au plus de quelques jours à quelques semaines, la représentativité des organisations de salariés de nos secteurs d’activité ne peut être fondée en référence à des élections dans les entreprises.

Comme vous le savez, ces personnels sont des salariés « intermittents » à employeurs multiples. En conséquence, la représentativité des organisations syndicales de salariés doit être mesurée et fondée sur des élections dans les branches d’activité ; ces élections regroupant tous les salariés ayant été employés par les entreprises de la branche considérée.

 

Seules des élections organisées au niveau des branches permettront de déterminer l’effectivité de la représentation collective des personnels de nos branches d’activité et d’y mesurer l’audience des organisations syndicales de salariés au niveau professionnel et catégoriel.


Cette situation induit de compléter la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

Sans la prise en considération de cette caractéristique particulière propre aux entreprises de production cinématographiques et de télévision et aux salariés qu’elles emploient, ces derniers se trouveraient exclus d’une représentation de leurs intérêts sociaux et professionnels propres.


Ces élections peuvent être organisées sans difficulté en référence à l’identification des entreprises employeurs par code d’activité, et à l’identification de l’ensemble des salariés que ces entreprises emploient, c’est-à-dire le corps électoral de la branche, en distinguant en deux collèges séparés les personnels artistiques et les personnels techniques, par l’entremise de l’institution sociale et professionnelle qu’est Audiens (Groupe des caisses de retraites complémentaires et de prévoyance professionnelle notamment).


Il convient, dans l’attente de la loi devant suivre le résultat d’une négociation nationale interprofessionnelle qui doit aboutir au plus tard le 30 juin 2009, visant à renforcer l’effectivité de la représentation collective des personnels, que la représentativité des organisations syndicales catégorielles ou multi-catégorielles, soit reconnue spécifiquement pour les branches d’activité de la Production cinématographique et de télévision, et fondée au niveau professionnel sur le résultat de ces élections de branches ; bien sûr, dès lors qu’elles justifient des critères cumulatifs de l’article L. 2121-1 du Code du travail, à l’exception du point 5, et ce, qu’elles soient affiliées ou non à une organisation interprofessionnelle.

Nous pensons que c’est l’objet même du titre 1er de la loi du 20 août 2008 intitulée : « la Démocratie sociale ».

Monsieur le Député,

par ce très long courrier, nous avons voulu porter à votre connaissance les caractéristiques économiques, sociales et professionnelles qui fondent notre industrie et qui doivent permettre d’instituer un texte de loi assurant des critères de représentativité aux Organisations syndicales de salariés au niveau professionnel, catégoriel et multi-catégoriel, au travers du résultat des élections de branche et, dans le même temps, de déterminer la représentation des salariés de nos diverses branches dans les instances paritaires et le financement de la négociation collective.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile.

 

Nous vous faisons part de notre total accord à ce que notre courrier soit joint au rapport que vous devez remettre au Premier ministre.


Nous vous remercions de votre attention et de votre précieux concours, assurés que le prochain texte de loi, conformément aux vœux du Gouvernement, visant à renforcer la démocratie sociale, prenne en compte les spécificités économiques et sociales propres aux branches d’activité de la Production cinématographique et de télévision.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos sentiments cordiaux et de nos sincères salutations.

Pour la Présidence,

Le Délégué Général

Stéphane POZDEREC


 

 

 

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Salaires(Salaires minima conventionnels Production de films animation a compter du 1er janvier 2024)
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Assedic
   
Negociations 2020(ANNEXE VIII : une reforme de la reglementation s impose en urgence)
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Negociations 2017(L Annexe VIII doit etre renegociee)
   DEVENIR MEMBRE DU SNTPCT ASSEDIC - ANNEXE VIII L’Accord conclu en 2016 doit être renégocié    Bo ...