Convention collective de la Production cinématographique
Ne nous laissons pas berner et confisquer une partie du montant des salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’engagements à la journée.
Sur certaines productions, celles-ci calculent les taux de majorations des heures supplémentaires à la journée, effectuées au-delà de 7 heures par jour non sur le montant du salaire horaire de base du salaire des engagements à la journée, mais sur le montant du salaire horaire de base des engagements à la semaine.
Exemple : Pour un machiniste ou un électricien, le salaire horaire de base pris en référence est celui de l’engagement à la semaine, soit : 23,36 euros au lieu de prendre le salaire de base de l’engagement à la journée, qui est majoré de 25 % : soit 29,20 euros.
Suite à l’intervention du SNTPCT auprès des Syndicats de producteurs en juin 2015, cette pratique abusive avait cessé. Or aujourd’hui, sur certaines productions, cette pratique réapparaît.
Elle correspond pour un machiniste ou un électricien de prises de vues à extorquer sur chaque heure majorée à 50 % : 8,76 euros et pour chaque heure majorée à 100 % : 11,68 euros. Ce qui correspond pour une journée de travail – par exemple de 11 heures à 3 fois 8,76 euros plus 11,68 euros, soit au total : 37,96 euros.
Rappelons que l’article 34 du Titre II – engagements à la journée – est dépourvu d’ambiguïté :
« Le salaire horaire de base minimum garanti est majoré de 25 %. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 7 heures sont majorées de 50 % du salaire horaire de base minimum garanti. Au-delà de la 10e heure, elles sont majorées de 100 % du salaire horaire de base minimum garanti. La rémunération journalière minimale garantie ne peut être inférieure à 7 heures. »
Cette extorsion pratiquée sur le montant du salaire horaire de base des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une journée de travail est un vol manifeste.
Nous devons mettre un terme à cette malhonnêteté et rappeler à ces productions que le non respect de l’application des dispositions de l’article 34 est sanctionné par l’article R. 2263-3 du code du travail qui précise :
« le fait pour l’employeur, lié par un convention collective étendue, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés. »
Quant au code pénal, l’article 131-13 prévoit une amende qui peut atteindre un montant de 750 euros par salarié et sans préjudice de dommages et intérêts.
Dans le cas du non-respect de l’application de l’article 34 du titre II de la convention collective :
– Vous pouvez vous prévaloir de ce texte auprès de la Production,
– et informer le Syndicat,
– et, si nécessaire, saisir l’inspection du travail du lieu du siège de la production.
Ne nous laissons pas berner et confisquer une partie de notre salaire dans le cadre des engagements à la journée !
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