Convention collective de la Production audiovisuelle
Le patronat maintient ses prétentions de noyer le salaire minimum du documentariste dans un minimum global fusionné avec leurs droits d’auteur, espérant ainsi réduire significativement la part salariale.
Au point de la faire disparaitre à terme ?
Les négociations sur le salaire minimum du documentariste s’enlisent (depuis des années) pour trois raisons :
– Le refus initial des Syndicats de producteurs (depuis 1994 jusqu’à 2017) de différencier le salaire du réalisateur de documentaire de celui des réalisateurs de fiction et d’émissions en direct ou enregistrées, comme le demandait constamment le SNTPCT et de l’insérer dans la grille techniciens, ceci malheureusement avec l’appui des autres Syndicats de salariés ;
– Les propositions des 4 syndicats de producteurs sur le salaire minimum hebdomadaire qui sont actuellement proprement indécentes ;
– Le mécanisme qu’ils ont imaginé pour le dissimuler se révèle irrégulier et constitue une usine à gaz :
Le principe consistant à proposer un montant minimum fusionnant droits d’auteur forfaitaires et salaires, le producteur pouvant déplacer le curseur à sa guise et réduire ni vu ni connu la part de salaire jusqu’à ne plus couvrir qu’une durée minimale sous payée, et diminuer ainsi de façon drastique : droits au chômage, droits à la retraite, droits à congés…
Sachant qu’il sera gagnant deux fois puisqu’il pourra se servir de la hausse de la part forfaitaire droit d’auteur au détriment du salaire pour imposer en contrepartie une baisse de la part proportionnelle aux recettes.
LA PARTIE PATRONALE ENTEND AINSI GAGNER SUR TOUS LES TABLEAUX !
Toutes les Organisations de salariés — sauf le SNTPCT — avalisent jusqu’à présent cette confusion hors tout droit, de même les Associations intéressées par un accord interprofessionnel portant sur un minimum forfaitaire droits d’auteur, dont la SCAM.
LA PART FORFAITAIRE DU DROIT D’AUTEUR DU RÉALISATEUR N’EST PAS UN COMPLÉMENT DE SALAIRE !
Elle fonde le droit moral du réalisateur sur son œuvre et rémunère son droit de propriété.
Nous sommes en conséquence opposés à cette nouvelle doctrine revendiquée par le SFR-CGT et le SPIAC-CGT qui recouvre ainsi l’abandon de leur ligne revendicative que nous partagions sur le fait que le salaire du réalisateur ne peut être inférieur à celui le plus élevé du technicien qu’il dirige, hors droits d’auteur.
Une négociation hors cadre destinée à contraindre les Organisations syndicales de salariés à accepter un accord salarial au rabais ?
En acceptant ce dispositif, certaines des Organisations siégeant dans le groupe informel qui s’est constitué hors tout cadre institutionnel, ne comprennent pas pourquoi celui-ci enclenche la baisse inexorable du salaire minimum comme il explique la volonté patronale de maintenir des propositions de salaires minima particulièrement basses :
– c’est seulement dans le cas où l’on ne déroge pas à la distinction entre accord sur le droit d’auteur forfaitaire minimum et accord conventionnel sur le salaire minimum, que l’on protège le niveau de ce dernier…
Diminuer le salaire minimum garanti par dérogation pour se garantir une durée d’emploi ou pour inciter les télédiffuseurs à diminuer leurs apports ?
C’est le dilemme auxquelles se confrontent certaines Associations qui prônent de pouvoir examiner la possibilité d’un salaire « dérogatoire » en fonction du budget du film, ce qui enfreint le principe d’ordre public : « à travail égal, salaire égal » :
– la finalité étant la même : espérer que la baisse du salaire sera compensée par une durée d’engagement plus grande.
Ce que les principes que visent les Syndicats de producteurs ne garantissent en aucune façon.
Nos revendications demeurent les mêmes :
– Pas de fusion irrégulière entre salaires minima et forfait minimum de droits d’auteur alors que les contrats sont tenus par une distinction juridique absolue entre cession de droits et contrat de travail du réalisateur technicien,
– Fixation d’un salaire minimum au niveau du chef opérateur, et du chef monteur lorsque le réalisateur assure lui-même les prises de vues,
– Instituer une disposition dans les contrats imposant de préciser séparément les durées prévisionnelles de préparation, de tournage, de déreuchage, de montage et de finitions, ainsi que des modalités particulières pour les périodes hors tournage, afin de mettre un terme au travail hors contrat,
– Nous ne sommes pas opposés à examiner les modalités particulières d’engagements sur des périodes longues…
Les Réalisateur·ices de documentaires sont ainsi informé·es : laisser à la seule négociation le soin d’établir un Accord conduira à une solution préjudiciable professionnellement et économiquement sur la durée à la branche de la Production de films documentaires et aux Réalisateur·ices qui en sont les premiers de cordée.
Paris, le 6 février 2025