S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Negociations 2020 (Pour information assurance chomage du 30 juillet 2020)






Assurance chômage  Annexes VIII et X

Pour information




Sous format  pdf


Le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 et l’arrêté du 22 juillet 2020, issus de la loi 734 du 17 juin 2020 fixent les dispositions dérogatoires instituées en matière d’assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus - dès  lors  que  la  date  anniversaire initialement prévue se situe entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021 :

  • elles  allongent  exceptionnellement  en  tant  que  de  besoin  la  période  de référence  durant  laquelle  les  périodes  de  travail  sont  prises  en  compte pour  l’admission  au  bénéfice  des  annexes  VIII  et  X  d’assurance  chômage  au-delà   de   12   mois,   en   remontant   jusqu’au   contrat   permettant   d’atteindre 507 heures  -  dès  lors  qu’il  n’a  pas  été  pris  en  compte  pour  la  précédente admission, le dispositif prenant fin le 31 août 2021,

  • elles  allongent  exceptionnellement  en  tant  que  de  besoin  la  période  de référence  durant  laquelle  les  périodes  de  travail  sont  prises  en  compte pour  l’admission  au  bénéfice  des  annexes  VIII  et  X  d’assurance  chômage  au-delà   de   12   mois,   en   remontant   jusqu’au   contrat   permettant   d’atteindre 507heures  -  dès  lors  qu’il  n’a  pas  été  pris  en  compte  pour  la  précédente admission, le dispositif prenant fin le 31 août 2021.


Dès lors que les allocataires réunissent les conditions d’admission, et justifient notamment de 507 heures sur 12 mois, la réglementation :
- décale la date de réadmission douze mois après la fin du dernier contrat précédant le 31 août 2021,

- prolonge le versement des allocations d’autant, le montant d’allocation et les franchises issus de cette réadmission ne prenant effet qu’au 1er septembre.



Pour les allocataires relevant des dispositions des Annexes VIII et X qui n’auraient pas réuni - à compter du 1er mars 2020 - les conditions d’admission nécessaires, et notamment ne justifieraient pas de 507 heures sur une période de 12 mois :



1/ la date anniversaire mettant fin au versement des indemnités journalières est de même reportée en tous les cas au 31 août 2021 :

Les allocataires continuent de percevoir les indemnités selon le calcul effectué lors de l’admission ou réadmission précédentes. Ce versement prend fin le 31 août 2021.

Article 1 : Bénéficient de la prolongation de la durée des droits mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée :

2° les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail qui épuisent leur droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 ou aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021.


Article 3 : Pour les allocataires mentionnés au 2° de l'article 1er, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, desquels sont déduits les jours non indemnisables.



2/ la  durée  d’examen  des  droits - pour  la  réadmission  fixée  à  la  fin  du dernier  contrat  précédent  le  31août  2021  -  est  éventuellement  allongée et  prend  en  compte  les  périodes  de  travail  qui  suivent  la  précédente admission,  en  remontant  en  tant  que  de  besoin  à  la  fin  du  contrat  par lequel sont réunies 507 heures :


Au  31  août  2021,  Pôle  emploi  prendra  en  compte,  lorsque  l’allocataire  ne réunit  pas  la  condition  de  507  heures  sur  12  mois  pour  la  réadmission  toute les   périodes   de   travail   postérieures   à   la   précédente   admission   ou réadmission, quelle que soit l’amplitude de la période de référence jusqu’à  ce que 507 heures soient réunies :


Article 2 - II. - Lorsque l'allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d'affiliation prévue à l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l'article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'examen en vue de la réadmission.

Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures recherchées.

Seules sont retenues les heures de travail n'ayant pas déjà été prises en compte au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.


Il  convient  de  noter  que,  même  si l’allocataire  remplit  de  nouveau  les  conditions d’indemnisation au titre des Annexes VIII ou X - dès lors qu’il ne procède pas à une demande anticipée, ses droits ne sont réexaminés que le 31 août 2021:

  • la nouvelle période d’indemnisation commence au lendemain du 31 août 2021 pour la durée restante à compter de la date de réadmission retenue pour ladite ouverture des droits,


  • et il conserve le bénéfice des allocations versées à titre d’allongement entre la date anniversaire fixée lors de la réadmission précédente et le 31 août 2021.


Concernant les franchises calculées sur le montant des salaires :


Si l’on peut se satisfaire du résultat de notre action ayant abouti à la mise en place de ce double mécanisme d’allongement introduit pour garantir aux techniciens et aux artistes le maintien de leurs droits à indemnisation malgré la forte diminution des périodes de travail en suite des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie,


il convient de constater que le mécanisme de franchise sur le montant des salaires a fait l’objet d’une suspension temporaire de fait, qui fait suite à notre demande et aux demandes faites conjointement par les syndicats de producteurs auprès de Mme la Ministre du travail.



Nous maintenons cependant pour l'avenir la demande que cette disposition des franchises sur le montant des salaires, de même le plafonnement mensuel du cumul allocations/rémunérations, qui prive de toute indemnités durant parfois plusieurs mois nombre de techniciens et vont à l’encontre du principe d’assurance chômage, soit abrogées purement et simplement.



Paris, le  30 juillet 2021





 
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