Suite aux notes de la Chambre Syndicale des Producteurs (CSPF) et de l'Union des Producteurs de Films (UPF) adressées à leurs adhérents leur recommandant de payer le Lundi de Pentecôte comme un jour de travail ouvrable normal, ci-après le courrier que nous avons adressé à leur Président respectif.
Grâce à notre lettre qui a circulé auprès d'ouvriers et de techniciens membres du Syndicat, un certain nombre de producteurs, sur la base de ce courrier, ont payé le Lundi de Pentecôte comme un jour férié et, s'il était travaillé, payé double.
Ainsi les ouvriers et techniciens ont bénéficié d'une journée de salaire supplémentaire grâce à l'action du syndicat.
Paris le 13 juin 2006 C.S.P.F. A l'attention de M. Jean-François LEPETIT Président |
Monsieur le Président,
Nous avons eu connaissance d'une circulaire n°2806 et d'une note complémentaire que votre organisation a édité à propos de la journée de solidarité : le lundi de Pentecôte.
Il y est précisé :
« qu'en l'absence d'accord d'entreprise, le lundi de Pentecôte n'est plus considéré comme un jour férié, et qu'en conséquence, si le lundi est travaillé, il sera rémunéré au tarif simple, ou s'il n'est pas travaillé, il ne sera pas payé ;
qu'en l'absence d'accord, cette journée de solidarité est le lundi de Pentecôte dans le secteur de la production cinématographique, qu'elle a vocation à s'appliquer à tous les salariés, qu'elles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail.
Vous reprenez la circulaire DRT n°2004/10 pour préciser que les salariés qui ne bénéficient pas des avantages liés à la loi de mensualisation (salariés intermittents, intérimaires, en CDD, etc.) et qui ne bénéficient donc pas de l'indemnisation des jours fériés chômés seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, que les salariés seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité et qu'un questionnaire issu de la DRT en date du 20 avril 2005 prévoit que pour un salarié embauché en cours d'année, le nombre d'heures à effectuer au titre de la journée de solidarité ne doit pas être proratisé. »
Préalablement à nos commentaires, nous voulons préciser qu'ils concernent exclusivement les dispositions applicables aux ouvriers et techniciens de la production cinématographique engagés par Contrat à Durée Déterminée dans le cadre de la production d'une œuvre déterminée.
Vous énoncez que le lundi de Pentecôte n'est plus considéré comme un jour férié.
Cela est non seulement contraire aux dispositions du Code du Travail, article L-122-11 et de la Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique mais aussi contraire à ce qui est précisé dans la note intitulée « Questions / Réponses » datée du 20 avril 2005 et à laquelle vous vous référez.
A la question N° 20, la réponse est négative ; le Lundi de Pentecôte n'est pas supprimé de la liste des jours fériés légaux.
Vous précisez également que si le Lundi de Pentecôte est chômé, il ne sera pas rémunéré.
Ainsi vous remettez en cause les dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective et vous instituez unilatéralement un droit qui s'assimile au lock-out des salariés qui seraient sous contrat de travail préalablement et postérieurement au Lundi de Pentecôte.
Cette interruption dans l'exécution du contrat de travail peut éventuellement s'assimiler à une rupture abusive et unilatérale des obligations des employeurs.
Vous ajoutez que s'il est travaillé, le lundi de Pentecôte est payé au tarif simple.
Mais vous omettez que la loi fait référence à un nombre d'heures maximum limité à sept et que les heures effectuées au-delà de cette durée, sont des heures bénéficiant des dispositions générales du Code du Travail et des dispositions conventionnelles applicables. Ce qui est par ailleurs stipulé dans le « Questions / Réponses » de la DRT.
La non référence que vous faites à la limite de sept heures relève d'une désinformation qui, en l'espèce, peut faire croire que la totalité des heures de travail effectuées au-delà de la durée de 7 heures sont des heures comptant dans la Journée de Solidarité et sont, par conséquent payées au salaire de base ne bénéficiant d'aucune majoration.
Vous précisez qu'en l'absence d'accord collectif ou d'entreprise, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
Compte tenu de l'absence d'un accord négocié et étendu dans la Production Cinématographique, c'est ce que dit la Loi.
Il est précisé également que la journée de solidarité a vocation à s'appliquer à tous les salariés.
Ce qui est également exact.
Il est indiqué par ailleurs que la Loi prévoit que si la date de la Journée de Solidarité correspond à un jour précédemment chômé, toute majoration de salaire ou repos compensateur prévus par Convention ou Accord collectif n'ont pas lieu de s'appliquer.
Mais vous ne stipulez pas que ceci est valable pour le nombre d'heures de travail correspondant au nombre d'heures de solidarité qui ne peut être supérieur à 7 heures de travail.
Il est ajouté que la Circulaire DRT du 20/04/2005 (questions/réponses) prévoit que, pour un salarié embauché en cours d'année, le nombre d'heures à effectuer au titre de la Solidarité ne doit pas être proratisé.
Le « Question / Réponses » de la DRT précise (question 11) que la journée de solidarité ne peut être fractionnée sauf pour quelques cas exceptionnels justifiant le fractionnement.
Trois cas sont cités mais ces trois cas concernent des salariés employés permanent et, en aucune manière, des salariés à employeurs multiples et successifs engagés sous contrat de travail à durée déterminée.Ainsi vous omettez de souligner que la question des salariés à employeurs multiples et successifs employés par contrat à durée déterminée (ce qui est le cas des ouvriers et techniciens de la production) est sans réponse.
Vous omettez de citer que dans sa Circulaire du 22/11/2005, la DRT stipule : « certaines modalités de fractionnement avaient été précisées dans la Circulaire Questions/Réponses du 20/04/2005. Il convient d'aller au-delà et de rendre plus accessible le recours au fractionnement en heures. Comme le souligne le rapport de Comité de suivi, il conviendra de veiller à ce que ces tranches horaires correspondent à un travail effectif ».
Faut-il souligner que la Loi a fixé la notion de proportionnalité pour les salariés permanents employés à temps partiel en référence au principe institutionnel d'égalité.
La Loi stipule très clairement : « ainsi pour un salarié à temps complet la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ».
Ainsi la Loi fixe et entend bien la notion de proportionnalité.
Au-delà de ce principe existant dans les textes, rien est précisé dans les Circulaires pour les situations des salariés à employeurs multiples et successifs engagés sous contrat de travail à durée déterminée qui au cours d'une même année cumulent plusieurs emplois et employeurs ; périodes d'emplois entrecoupées de périodes de chômage.
Le principe institutionnel d'égalité vaut également pour les ouvriers et techniciens comme nous l'avons écrit dans notre note du mois de mai 2006.
Dans aucun texte il est précisé que pour les salariés placés dans les situations d'emploi des ouvriers et techniciens, les employeurs que sont les producteurs ont le droit de leur imposer de contribuer à la solidarité pour une durée de 7 heures (et vu votre omission pour la totalité du nombre d'heures effectuées le Lundi de Pentecôte).
En conclusion, les notes que vous avez édité et fait circuler relèvent d'affirmations tronquées et trompeuses qui ne sont en aucune manière juridiquement fondées.
Il eut été plus constructif de stipuler que la notion de proportionnalité reste ouverte et qu'elle est un principe incontournable inscrit dans la Loi.
Dès lors, deux solutions pouvaient être envisagées :
Pour ce qui concerne notre Organisation, nous sommes prêts à négocier d'un tel Accord mais vu l'absence d'Accord nous maintenons le fait que pour les ouvriers et techniciens le temps de travail de solidarité dû est proportionnel à la durée d'emploi précédant le Lundi de Pentecôte ainsi que stipulé ci-dessus et correspond à 8mn 08sec. par semaine soit 1mn 06sec. par jour ; les heures effectuées au-delà de ces seuils individualisés sont rémunérées comme des heures de travail d'un jour férié travaillé normal.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir publier une note rectificative afin d'éviter toute situation conflictuelle sur les tournages en cours. Il serait regrettable, dans le cadre de nos relations paritaires conventionnelles que la situation actuelle sur ce point perdure.
Monsieur le Président, veuillez agréer l'expression de nos salutations cordiales.
Pour la Présidence, Le Délégué Général, Stéphane POZDEREC |
NB. Nous communiquons copie de la présente à : UPF – SPI - API.